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Les articles du code du travail relatifs aux syndicatsPar FLE Attaque :: 04/08/2006 à 14:42 :: Les syndicats, les collectifs et le FLE
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) Section 1 : Objet et constitution Article L411-1 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 1 Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. Article L411-2 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés. Article L411-3 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. Article L411-4 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975 (LOI 75-630 1975-07-11 JORF 13 juillet)) (Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975 (LOI 75-630 1975-07-11 JORF 13 juillet)) (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 2 Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent. Article L411-5 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 3 Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. Article L411-6 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 4 Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4, participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat. Article L411-7 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 5 Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 78 Journal Officiel du 31 juillet 1998) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix. Article L411-8 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion. Article L411-9 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001) En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
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